1. Droit exclusif de mise à disposition du public
Ce droit établit qu’il est illégal de faire de l’échange de fichiers au Canada, c’est-à-dire qu’il faut l’autorisation des ayants droit pour rendre disponible pour échange sur Internet, une oeuvre et l’enregistrement sonore sur lequel elle est fixée, par l’intermédiaire d’un site Web, d’un courriel, d’un service P2P ou par tout autre moyen. |
1. Dommage préétabli de 500$ pour l'internaute qui s'adonne au P2P
L’internaute aurait pour peine maximale 500$ pour l’ensemble des violations de droit d’auteur qu’il aurait commises, c’est-à-dire pour l’ensemble des titres qu’il aurait échangés sur Internet. Cette mesure lance un message très négatif quant à la valeur de la musique. |
2. Droits de distribution
Ce nouveau droit permet autre autres aux producteurs d’autoriser ou non la première distribution de supports physiques incorporant un enregistrement sonore protégé.
Dans la mesure où les producteurs avaient déjà le droit de première publication de leurs enregistrements sonores, ce nouveau droit n’ajoute pas beaucoup pour les producteurs. |
2. Élargissement des exceptions pour les institutions d'enseignement
De nouvelles exceptions sont créées pour les institutions d’enseignement qui ont pour effet de réduire leurs coûts d’opération au détriment des ayants droit. Entre autres, les écoles pourraient utiliser le matériel accessible au public qui a été diffusé légitimement sur Internet par des ayants droit qui auraient autorisé cette utilisation sans paiement. Bien que cette exception semble limitée, son contrôle est illusoire.
3. Limitation d'un élargissement possible du régime de copie privée
Le régime de copie privée ne serait pas élargi aux supports de type enregistreurs audionumériques.
Le consommateur pourrait maintenant copier sa musique acquise légalement sur son ordinateur, sur tous ses baladeurs, sur un DVD et sur ses cartes mémoires électroniques. Comme la plupart des copies de musique enregistrée faites sur des enregistreurs audionumériques ne sont pas réalisées à partir de CD acquis légalement ou à partir de téléchargements autorisés, le projet de loi ne résout pas le problème lié au fait que, lorsqu’une personne copie de la musique acquise illégalement sur son enregistreur audionumérique, elle viole la loi.
Seulement un quart des copies faites sur un enregistreur audionumérique seraient légales. Les modifications proposées n’apportent pas une solution complète à l’habitude répandue qu’ont les Canadiens de faire des copies.
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3. TPM/DRM (mesure technique de protection et mesure de renseignement)
Constituerait une violation de droit d’auteur le fait de contourner ou fournir des outils conçus pour briser une serrure numérique appliquée sur un enregistrement sonore protégé. Il serait également illégal de supprimer ou modifier des renseignements (servant à identifier les ayants droit, à lister les conditions d’utilisation, etc.) sans autorisation.
Comme l’industrie musicale a déjà largement délaissé les mesures techniques de protection, les effets réels de cette disposition risque d’être limités. |
4. Rôle trop limitée des fournisseurs de service Internet pour freiner les activités de violation du droit d'auteur sur leur réseau
À l’heure où nombre de pays s’interrogent sur la façon d’impliquer les fournisseurs de service Internet dans la façon de freiner les activités de violation du droit d’auteur sur leur réseau, l’ADISQ considère qu’il est prématuré pour le Canada de statuer sur cette question. Elle soumet qu’il est préférable de laisser le soin aux ayants droit et aux fournisseurs de services Internet de tenter de trouver une solution commune. |