communiqués

• 

année courante

• 

archives

2003

-

2004

-

2005

-

2006

-

2007

Communiqués

Pour diffusion immédiate
Montréal, le 22 avril 2004

La Cour fédérale n’a aucunement légalisé l’échange de musique sur Internet

Dans sa décision rendue la semaine dernière, le juge von Finckenstein de la Cour fédérale du Canada n’a jamais déclaré que l’échange de fichiers musicaux sur Internet était légal au Canada. Pourtant, depuis la publication de cette décision impliquant les cinq multinationales du disque contre des internautes, mieux connue sous le nom de décision « CRIA », on entend et lit, sur la plupart des tribunes publiques, des commentaires à l’effet que l’échange de fichiers musicaux au moyen de logiciels tels que KaZaA, Morpheus ou iMesh est maintenant légal au Canada.

Il suffit de lire les paragraphes 28 et 29 de cette décision (que le lecteur pourra retrouver à http://www.fct-cf.gc.ca/bulletins/whatsnew/T-292-04.pdf) pour constater que la Cour n’a à aucun moment ni d’aucune manière conclu que le fait d’échanger des fichiers sur Internet à l’aide de tels logiciels était légal au Canada. Elle a uniquement déclaré que la copie d’un enregistrement musical faite par l’utilisateur d’un tel logiciel était légale dans la mesure où elle ne sert qu’à « l’usage privé » de cet utilisateur.

Pour bien comprendre cette décision il faut d’abord savoir que toute reproduction non autorisée d’un enregistrement musical protégé par droit d’auteur constitue une violation du droit d’auteur, sauf si cette reproduction est couverte par une exception prévue dans la Loi sur le droit d’auteur. La Loi comporte une exception dite « copie privée » permettant à un individu de faire une copie d’un enregistrement musical pour autant que cette copie ne soit utilisée que pour les fins personnelles de cet individu. La Loi précise qu’une copie n’est pas privée, et est donc illégale, dès lors qu’elle est utilisée autrement qu’aux fins personnelles de l’individu l’ayant réalisée, notamment si cette copie est utilisée à des fins de « distribution » ou de « communication au public par télécommunication ».

Revenons donc au jugement de la Cour fédérale : Le juge a d’abord constaté que l’utilisation de logiciels d’échange de fichiers musicaux résultait en la création de copies d’enregistrements musicaux. S’agissant de copies faites par des individus, il en a conclu que celles-ci constituaient, a priori, des « copies privées », donc en principe légales. Pour que celles-ci soient déclarées illégales, il fallait que la CRIA démontre qu’elles étaient utilisées à des fins autres que personnelles soit, par exemple, à des fins de distribution ou de communication au public par télécommunication. Et c’est là que le jugement devient révélateur.

Sur la question de la « distribution », d’abord, le juge von Finckenstein déclare tout simplement que la preuve présentée devant lui n’explique pas en quoi les utilisateurs de KaZaA ou iMesh « distribuent » les enregistrements musicaux reproduits sur leur ordinateur. Selon le juge, pour qu’il y ait « distribution », l’utilisateur doit poser un « acte positif » tel que transmettre l’enregistrement musical à un autre utilisateur ou, encore, « annoncer qu’un tel enregistrement musical est disponible pour être copié ». Annoncer qu’un enregistrement musical est disponible pour être copié constitue le fondement même des logiciels d’échange de fichiers musicaux : les millions d’utilisateurs du même logiciel alors en ligne et cherchant à se procurer une copie d’un enregistrement musical sont en effet immédiatement informés que cet enregistrement est disponible pour être copié sur l’ordinateur de tout autre utilisateur du même logiciel alors en ligne et ayant copié cet enregistrement sur son ordinateur.

Il suffirait donc de démontrer au tribunal que l’utilisation de KaZaA ou iMesh par tout utilisateur de ces logiciels résulte, dans les faits, en une annonce à tout autre utilisateur alors en ligne, que les enregistrements musicaux dont il dispose sont disponibles pour être copiés. Le juge pourrait alors conclure que les copies de ces enregistrements ne sont pas utilisées à des fins privées et sont, par conséquent, illégales.

Mais ce n’est pas tout. De façon assez surprenante, le juge ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si les enregistrements musicaux reproduits sur les ordinateurs des utilisateurs de logiciels d’échange étaient utilisés à des fins de « communication au public par télécommunication », les rendant de ce fait illégales. Surprenante, en ce que la Cour d’appel fédérale du Canada a déjà confirmé, dans une autre affaire communément appelée « Tarif 22 SOCAN », qu’ « une oeuvre musicale qui est diffusée sur l'Internet est communiquée par télécommunication au sens de la Loi ». Ce précédent permet, à lui seul, de conclure que tout enregistrement musical reproduit sur l’ordinateur d’un utilisateur d’un logiciel d’échange de fichiers musicaux n’est pas une « copie privée » mais plutôt une reproduction pour fins de communication au public et est donc illégale au Canada. Peut-être le juge a-t-il simplement considéré qu’on ne lui avait pas prouvé que les copies d’enregistrements en question avaient été communiquées à d’autres utilisateurs ?

La Cour fédérale n’a donc jamais déclaré que les copies d’enregistrements musicaux résultant de l’échange de fichiers sur Internet sont légales au Canada; elle a simplement souligné que la preuve lui ayant été soumise ne lui permettait pas de conclure que les copies ainsi effectuées étaient utilisées à des fins de distribution ou de communication au public par télécommunication. Il suffira donc de démontrer aux tribunaux, soit que la copie d’un enregistrement musical reproduit dans le répertoire d’un logiciel d’échange de fichiers à été transmise à un autre usager, soit que le fondement même des logiciels d’échange de fichiers musicaux repose sur l’annonce à tout autre usager en ligne du fait qu’un enregistrement musical est disponible pour téléchargement pour que le tribunal conclut que l’échange de fichiers musicaux est illégal au Canada.

Une telle preuve, on en conviendra, ne devrait pas être trop difficile à apporter…

Finalement, tout en maintenant pour l’instant son approche privilégiant le développement des sites payants et la sensibilisation du public aux effets néfastes des échanges de fichiers musicaux, l’ADISQ appuie la CRIA dans ses démarches d’appel de la décision de la Cour fédérale.

Le président de l’ADISQ

Yves-François Blanchet


-30-


Source : ADISQ
Tél. (514) 842-5147

    

 Autres communiqués

• 

L'ADISQ se réjouit de l'annonce faite par la ministre de la Culture et des Communications, madame Christine St-Pierre, de bonifier de 150 % l'aide supplémentaire non récurrente déjà allouée au milieu de la musique québécoise

• 

L'ADISQ et l'APFTQ obtiennent une injonction pour stopper le P2P sur le site QuebecTorrent

• 

Groupe d'étude sur les politiques en matière de concurrence /
Un rapport qui fait fi des enjeux culturels de la radiodiffusion

• 

Projet de loi C-61 modifiant la Loi sur le droit d'auteur : L'ADISQ reconnaît l'effort du gouvernement mais s'inquiète du réel équilibre entre les consommateurs et les ayants droit

• 

Taxation des billets de spectacles à Montréal - projet de loi 22

• 

Nouveau conseil d'administration de l'ADISQ

• 

Gagnants Soirée de remise des Prix Rencontres 2008

• 

L'ADISQ fait des gagnants dans le cadre du concours Temps Show 2008

• 

À l’occasion de la Saint-Valentin, L’ADISQ poursuit ses démarches de sensibilisation auprès du public

• 

L'ADISQ s'oppose catégoriquement à la nouvelle tentative insidieuse de l'ACR d'abaisser les quotas de musique vocale de langue française à la radio de 65 % à 50 %

• 

Mémoire conjoint ADISQ, APFTQ, AQTIS, ARRQ, SARTEC concernant le contrôle étranger des entreprises de radiodiffusion, de télécommunication et des industries culturelles (PDF)

• 

Entente conclue entre l'ADISQ et la SODRAC pour la production de DVD (PDF)