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Montréal, mardi 2 août 2005

Radio satellite par abonnement

 

Requête présentée à la Gouverneure en conseil afin d’annuler les décisions rendues par le CRTC dans le dossier de la radio par abonnement, le 16 juin 2005, et portant les numéros 2005-246 et 2005-247

Demande d’ordonner au CRTC de tenir une audience publique sur la politique générale à suivre en matière de radio par abonnement

SOMMAIRE EXECUTIF

Qui formule cette requête et cette demande ?

La requête est signée par dix regroupements d’auteurs, d’artistes, et d’entreprises culturelles qui, ensemble, représentent pratiquement tous ceux et celles qui conçoivent, créent, réalisent, interprètent et produisent les œuvres alimentant la composante francophone du système canadien de radiodiffusion. Il s’agit des associations suivantes :

 

ADISQ : Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo
APEM : Association des professionnels de l’édition musicale
APFTQ : Association des producteurs de films et de télévision du Québec
ARRQ : Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec
GMMQ : Guilde des musiciens et musiciennes du Québec
SARTEC : Société des auteurs de radio, télévision et cinéma
SOCAN : Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
SODRAC : Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada
SPACQ : Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec
Uda :Union des artistes

Quel est l’objet de la requête et de la demande ?

Les requérantes réclament de la Gouverneure en conseil qu’elle utilise les pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion pour rendre les décisions 2005-246 et 2005-247, rendues le 16 juin 2005 par le CRTC, nulles et non avenues, au motif qu’elles vont à l’encontre des principes de la politique canadienne de radiodiffusion.

Les requérantes demandent en outre à la Gouverneure en conseil, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 15 de la Loi, de forcer le CRTC à tenir une audience afin d’établir un cadre réglementaire approprié, conforme aux principes de la Loi, avant d’envisager de nouveau l’octroi de licences d’exploitation.

 

Que prévoyaient les décisions 2005-246 et 2005-247 rendues par le CRTC ?

Ces décisions octroient aux services Canadian Satellite Radio (CSR) et Sirius Canada (Sirius) des licences d’une durée de 7 ans pour l’exploitation de nouvelles entreprises de radio satellite par abonnement au Canada. Les principales conditions dont sont assorties ces licences sont les suivantes :

· le recours à des infrastructures satellitaires américaines, sur lesquelles le Canada n’a aucune juridiction, est autorisé pour offrir aux Canadiens approximativement 200 canaux de radio (à contenu verbal et musical) ;

· pas moins de 90% des canaux offerts seront programmés aux États-Unis – seule une portion marginale de 10 % sera réservée aux canaux canadiens ;

· seulement 2,5 % des canaux devront être francophones ;

· et, enfin, aucun de ces canaux n’aura l’obligation d’être un canal musical francophone.

Quel est le principal motif invoqué par les requérantes pour demander l’annulation de ces décisions ?

Les requérantes constatent que le CRTC a erré et prononcé des décisions qui contreviennent à la Loi dont il a pourtant la garde, et qui mettent en danger ce que la Loi est censée protéger et promouvoir. Ces décisions vident de leur sens toutes les dispositions énoncées par le Parlement canadien au titre de la politique canadienne de la radiodiffusion. Elles sont en si nette contradiction avec les objectifs et dispositions de la Loi qu’elles viennent menacer les fondements mêmes du système canadien de la radiodiffusion.


En quoi, précisément, les décisions du CRTC tombent-elles en défaut de la Loi canadienne sur la radiodiffusion ?

Elles sont en défaut sur les éléments non seulement significatifs mais, plus grave encore, fondateurs de la Loi.

· Le contrôle effectif des Canadiens sur toutes les composantes de leur système de radiodiffusion.
Les décisions ignorent ce principe sous au moins deux aspects.

a. Elles autorisent la diffusion de canaux programmés à 90% aux États-Unis.

Pourtant, le principe du contrôle canadien effectif commande que le pouvoir en matière de programmation soit exercé au Canada. Pour motiver ses décisions sans méconnaître l’exigence de contrôle canadien effectif de la Loi, il aurait fallu que le CRTC constate une pénurie de ressources canadiennes afin de programmer des canaux de musique au Canada.  Or, non seulement il existe au Canada toutes les ressources nécessaires pour programmer des canaux dans l’ensemble des genres musicaux, mais personne n’a même tenté d’établir l’existence  d’une pénurie de ressources canadiennes pour programmer des canaux du type de ceux que l’on propose de diffuser.

b. Elles autorisent le recours à des installations échappant, pour l’essentiel, au contrôle effectif des Canadiens.

Les satellites utilisés par CSR et Sirius relèvent du contrôle d’une entité américaine. Les décisions de ces entités sont subordonnées aux décisions d’affaires des partenaires américains de même qu’aux décisions réglementaires américaines. Les canaux à teneur canadienne peuvent êtres supprimés des satellites sans que les autorités canadiennes aient leur mot à dire, et les canaux programmés aux États-Unis échappent à tout contrôle canadien effectif. On a fait grand état du fait que le Canada ne possède pas de satellites du type de ceux qui sont ici en cause et n’en possèdera vraisemblablement pas dans l’avenir.  Ce fait n’autorise pas à ignorer les exigences de la Loi.  On se trouve ici simplement devant une situation où la Loi commande de faire appel à d’autres infrastructures que celles que veulent utiliser CSR et Sirius. 

· La défense de la souveraineté culturelle et de l’identité nationale.

Les deux décisions minent les fondements même de la souveraineté du Canada en matière culturelle. Alors que la Loi considère que la radiodiffusion est un service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l'identité nationale et de la souveraineté culturelle, l’approche de CSR et de Sirius fait de la programmation canadienne une simple matière dont on établit l’importance au prorata du poids démographique de la population canadienne dans le continent nord-américain.  Cette façon de déterminer les services auxquels auront droit les Canadiens est en contradiction complète avec l’esprit et la lettre de la Loi. Elle met en place un nouveau modèle de radiodiffusion qui soumet l’offre radiophonique canadienne à des contraintes essentiellement étrangères, sans aucune possibilité de contrôle par les instances décisionnelles canadiennes. Ce faisant, elle enlève toute signification au pouvoir de légiférer du Parlement canadien en matière de radiodiffusion.

 

· Le recours prépondérant, par les acteurs du système canadien de radiodiffusion, à des ressources canadiennes.

Sous réserve de circonstances exceptionnelles, la politique canadienne de radiodiffusion impose à toutes et à chacune des entreprises de radiodiffusion de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources canadiennes. C’est apparemment la pénurie d’espaces disponibles sur les satellites utilisés par CSR et Sirius qui explique leur incapacité à diffuser une proportion de canaux programmés au Canada. Le Conseil aurait dû conclure que ces entreprises ne peuvent obtenir une licence puisqu’en raison des choix technologiques qu’elles ont décidé de faire, il leur est impossible d’offrir un modèle de radio par abonnement conforme aux exigences de la Loi, notamment en regard de l’utilisation prépondérante de ressources canadiennes. 

 

· Le respect de la dualité linguistique canadienne dans l’offre radiophonique canadienne, qui se traduit notamment par des normes fixant des minimums quant à la diffusion de contenu verbal et musical francophone.

Les obligations en matière de contenu francophone imposées par le CRTC à CSR et à Sirius sont à mille lieux de refléter la dualité linguistique du Canada. En pratique, les francophones du Canada se verront offrir des services constitués en quasi totalité de canaux diffusant en anglais. La disponibilité des moyens, en termes d’enregistrements sonores de langue française ou de capacité de programmation, ne peut être mise en cause pour justifier un aussi faible pourcentage de contenu francophone dans les services de radio par abonnement. Le modèle retenu par CSR et Sirius laisse une place tout à fait dérisoire aux services en français et rien n’indique que cela pourrait changer dans l’avenir.

 

À quelles dispositions et articles de la Loi, précisément, les décisions sont-elles contraires ?

Les décisions du CRTC dérogent de façon marquée aux principes et objectifs énoncés aux articles suivants de la Loi.

· L’article 3(1) a) sur la propriété et le contrôle des Canadiens sur leur système de radiodiffusion.

· L’article 3(1) h) sur la responsabilité que doivent assumer les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de radiodiffusion sur leurs émissions.

· L’article 3(1) d) i) sur le devoir  du système canadien de radiodiffusion de sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada.

· L’article 3 (1) d) ii) sur le devoir du système canadien de radiodiffusion de favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne, de mettre en valeur des artistes canadiens et de promouvoir un point de vue canadien.

· L’article 3 (1) e) sur l’obligation de tous les éléments du système de contribuer à la création et la présentation d’une programmation canadienne.

· L’article 3 (1) f) sur l’obligation de toutes les entreprises de radiodiffusion canadiennes de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources – créatrices et autres – canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation.

· L’article 3 (1) b) sur le devoir du système canadien de radiodiffusion de contribuer au maintien et à la valorisation de l'identité nationale et de la souveraineté culturelle.

· L’article 3(1) (d)iii) sur le devoir du système canadien de radiodiffusion de refléter la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne.

· L’article 3(1)k) sur le devoir du système canadien de radiodiffusion d’offrir une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais à tous les Canadiens.

En outre, les deux décisions font une lecture outrageusement laxiste de l’article 3(1) d) iv) sur l’adaptabilité du système canadien de radiodiffusion aux progrès scientifiques et techniques.

Quels sont les arguments cités par le CRTC en appui à ses décisions ?

Le CRTC se contente de reprendre essentiellement les quatre arguments invoqués par les demanderesses.

· La seule technologie satellitaire disponible est américaine et elle ne permet pas l’ajout de canaux canadiens en nombre suffisant pour respecter les exigences de la Loi.
La seule conclusion, compatible avec la Loi, que l’on puisse tirer de cet état de fait est que le modèle de diffusion de CSR et de Sirius doit être rejeté car il repose sur le choix d’une technologie et d’un modèle d’affaires qui ne rencontrent pas les exigences de la Loi. D’autres options technologiques et d’autres modèles d’affaires pourraient être disponibles au Canada qui permettraient d’offrir des services de radio par abonnement et respecteraient à la fois l’esprit et la lettre de la législation canadienne.

· La présence d’un marché gris justifierait l’urgence de régulariser l’offre de la radio par satellite au Canada.

Le CRTC a reconnu que très peu de preuves quantitatives lui avaient été présentées pour démontrer la présence d’un marché gris. Les pronostics alarmistes à ce propos ne se sont jamais concrétisés par le passé, et seules des études partiales produites par les demanderesses elles-mêmes sont citées par le CRTC en appui à ses décisions. En outre, les demanderesses elles-mêmes précisent être à investir des sommes importantes pour rendre le service disponible. Comment peut-on parler d’un marché pirate alors qu’il n’y a encore rien à pirater ?

· La promesse d’offrir aux artistes canadiens, à travers les nouveaux canaux, un accès au marché américain.

Les quelques engagements des demanderesses au titre de la promotion des artistes canadiens ne constituent pas des avantages susceptibles de justifier les dérogations majeures aux principes de la Loi que comportent les décisions 2005-246 et 2005-247. Elles ne compensent surtout pas les effets nuisibles qu’aura, sur la visibilité des artistes canadiens sur leur propre territoire, cette quantité démesurée de contenu étranger proposée par Sirius et CSR.

· L’adaptabilité aux progrès technologiques.

Le seul fait qu’une entreprise propose d’utiliser une technologie qui se présente comme nouvelle ne suffit pas à rendre son projet conforme à la Loi ! Le principe de l’adaptabilité aux progrès scientifiques et techniques, prévu à la Loi, commande que le CRTC et le gouvernement soient proactifs en identifiant les approches qui permettront au système canadien de radiodiffusion de demeurer « aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques » tout en étant compatibles avec l’ensemble des principes énoncés par le Parlement. Concrètement, il aurait fallu que le CRTC énonce plutôt, à l’issue d’une audience publique, la politique générale applicable aux nouveaux services proposés. Il a choisi, malheureusement, de se comporter comme un simple distributeur de permis.

 

Quels sont les enjeux sous-jacents à ces deux décisions du CRTC ?

 

· Elles mettent en place un système de diffusion des œuvres musicales susceptible de porter atteinte de façon irrémédiable à toute l’industrie canadienne de la production musicale.

Le concept des entreprises de radio par abonnement s’inscrit dans la transformation des modes de diffusion et de consommation des œuvres musicales. Ces services possèdent plusieurs caractéristiques laissant supposer qu’ils pourront  éventuellement constituer des substituts aux supports physiques dont la vente demeure à ce jour l’une des principales sources de financement de l’industrie musicale. C’est dire l’importance d’assurer une transition lucide et ordonnée vers ces nouveaux modes de diffusion. Une telle transition doit s’effectuer de manière à consolider les acquis découlant du cadre réglementaire actuel, et non à les démanteler.

· Elles instituent un précédent qui aura un effet domino sur tous les autres segments de l’industrie canadienne de la radiodiffusion, incluant la télévision.

En permettant une adaptation des exigences de la Loi aux limites, réelles ou simplement invoquées, des modèles d’affaires et technologiques adoptés par les diffuseurs, elles ouvrent une brèche dans le corpus des exigences imposées à l’ensemble des radiodiffuseurs canadiens et procèdent à une reconfiguration entière du système canadien de radiodiffusion sans aucune audience quant au cadre réglementaire global devant régir les nouvelles technologies de diffusion.

· Elles constituent une menace à la diversité culturelle.

La promotion de la diversité des expressions culturelles suppose le maintien d’une capacité canadienne à exercer une influence sur les voies par lesquelles seront acheminées les émissions. Or, les décisions visées ici consacrent un modèle de diffusion dont les principaux éléments échappent au contrôle canadien : les satellites utilisés sont américains, les canaux qu’ils diffusent sont programmés aux États-Unis et ils diffusent des contenus américains, sauf pour quelques canaux à teneur canadienne. En recalculant implicitement les exigences de contenu canadien et surtout de contenu francophone sur la base du poids démographique des populations du Canada dans l’ensemble de l’Amérique du Nord, elle procèdent à une continentalisation des droits qui ne peut que marginaliser de façon croissante la présence de tout contenu non américain sur les ondes radio canadiennes. Il est logiquement impossible de proclamer, comme le Canada le fait si activement dans les forums internationaux, un attachement à la promotion de la diversité des expressions culturelles et de donner le feu vert  à des services qui fonctionnent suivant un modèle si éloigné des impératifs essentiels de la diversité culturelle.


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