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Montréal, jeudi 1er septembre 2005
Décision de la Cour d’appel fédérale de maintenir les décisions du CRTC de ne pas renouveler la licence de CHOI-FM
L’ADISQ est satisfaite
L’ADISQ se réjouit de la décision de la Cour d’appel fédérale qui maintient la décision du CRTC de ne pas renouveler la licence de la station CHOI-FM. L’ADISQ est rassurée que la Cour ait ainsi réaffirmé l'autorité du CRTC quant à la mise en oeuvre de la politique de la radiodiffusion.
L’ADISQ se réjouit que la Cour d’appel fédérale ait reconnu dans son jugement que le droit de détenir une licence permettant l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ne constituait pas un droit acquis et que, conséquemment, le titulaire d’une telle licence devait toujours se comporter en radiodiffuseur responsable et, finalement, que le CRTC avait le pouvoir et la discrétion pour en juger.
L’ADISQ est heureuse, également, que la Cour d’appel fédérale ait fait siens, dans son jugement, en ces termes, les arguments de l’ADISQ quant au fait que la liberté d’expression ne constituait pas un droit absolu :
« L’appelante fait grand état de la liberté d’expression reconnue à l’article 2b) de la Charte et semble vouloir lui octroyer un absolutisme que les tribunaux ne lui ont jamais reconnu. Je ne crois pas me tromper en affirmant que liberté d’expression, liberté d’opinion et liberté de parole ne veulent pas dire liberté de diffamation, liberté d’oppression et liberté d’opprobre. Je ne crois pas non plus me tromper en affirmant que le droit à la liberté d’expression reconnu à la Charte n’exige pas de l’État ou du CRTC qu’ils se rendent complices ou promoteurs de propos diffamatoires, de violations des droits à la vie privée, à l’intégrité, à la dignité humaine et à la réputation en les obligeant à émettre une licence de radiodiffusion utilisée à ces fins. Accepter la proposition de l’appelante, c’est se servir de la Charte pour faire de l’État ou de ses organismes un instrument d’oppression ou de violation des droits individuels à la dignité humaine, à la vie privée et à l’intégrité au nom de la rentabilité commerciale d’une entreprise. »
L’ADISQ prend note de la décision de Genex de porter ce jugement en Cour Suprême et fera connaître sous peu sa décision quant à une participation à cette instance.
Source : ADISQ
Renseignements : Elisabeth Roy, Roy & Turner communications, 514.844-9678
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